Conseil d’État, 1er octobre 2025, n°495549
Pour mémoire, le Code du travail impose qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit conclu dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales ou qu’à défaut, un plan d’action soit établi. Les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord collectif, ni par un plan d’action, s’exposent à une pénalité financière. (C. trav. L. 2242-1, L. 2242-3,L. 2242-8).

Dans cette affaire, une société employant plus de cinquante salariés mais sans section syndicale, a été mise en demeure par l’administration de conclure un accord collectif sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, d’établir un plan d’action. L’inspection du travail a jugé que les plans transmis (notamment décembre 2016, juin 2017, novembre 2018 et février 2019) ne remplissaient pas les obligations légales et a alors infligé le 16 mai 2017 une pénalité d’un montant de 72 452 euros à la société.

L’entreprise a contesté cette décision et saisi le tribunal administratif de Paris pour solliciter l’annulation de la pénalité. Par un jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Paris, saisie à son tour, a annulé le jugement uniquement concernant le titre de perception mais a rejeté le reste des prétentions de l’entreprise par un arrêt du 29 avril 2024.

La société a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, soutenant notamment qu’en l’absence de section syndicale, elle n’était pas tenue de négocier un accord collectif ni d’établir un plan d’action. Elle faisait également valoir que la transmission d’un plan d’action conforme justifiait l’annulation ou, à défaut, la réduction de la pénalité.

Le Conseil d’État rejette le premier argument et indique que les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à l’obligation d’élaborer un plan d’action en matière d’égalité professionnelle, et ce même en l’absence de section syndicale.

Il précise ensuite qu’il appartient à l’administration de vérifier la présence de l’ensemble des mesures obligatoires, sans apprécier leur opportunité ou pertinence.

En l’espèce, le Conseil d’État relève que les plans transmis à partir du 29 juin 2017 respectaient ces exigences. La cour administrative d’appel en se bornant à relever que l’inspection du travail avait refusé les plans d’actions transmis sans les examiner elle-même a dénaturé les pièces. L’arrêt est ainsi annulé, la cour devra réexaminer l’affaire.


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