Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Octobre 2025 – n° 24-12.373 • Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Octobre 2025 – n° 24-10.566 :
Si le Code du travail prévoit expressément à l’article L.1222-9 que « le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise », une incertitude demeurait toutefois au regard de l’allocation de tickets restaurants pour les salariés en télétravail.
Un débat résidait entre les juges du fond : si certains prônaient l’égalité de traitement entre les salariés (CA Versailles, 23 nov. 2023, nº 22/01633), d’autres considéraient que les salariés en télétravail étaient dans une situation différente que ceux présents sur site, et ne s’exposaient pas aux couts de la restauration hors domicile. (CA Paris, 4 avr. 2024, nº 23/03082)
Dans ces deux affaires, la Haute juridiction met fin au débat en faisant application du principe d’égalité de traitement.
Dans la première affaire, un salarié sollicitait le paiement d’une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du Covid-19 au cours de laquelle il avait exercé son activité en télétravail. Alors que l’employeur invoquait une différence de situation entre celle du demandeur et celle des salariés sur site, la Chambre Sociale, sur le fondement des articles L.3262-1 et R.3262-7 du Code du travail, considère que « la seule condition à l’obtention du titre restaurant est le que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier ». Ainsi, le télétravail ne peut justifier la suppression de cet avantage. La chambre sociale valide la décision du Conseil de prud’hommes de Meaux condamnant l’employeur à payer au salarié exerçant son activité en télétravail un rappel de salaire au titre des tickets restaurant.
Dans la seconde affaire, durant la pandémie de Covid-19, l’employeur avait fermé le restaurant d’entreprise, placé l’ensemble du personnel en télétravail et suspendu l’octroi des titres restaurants. Cette dernière mesure concernait également les salariés itinérants qui en bénéficiaient auparavant en vertu d’un usage. La Cour de cassation a alors constaté que dans la mesure où l’usage en question n’avait pas été dénoncé, l’employeur ne pouvait suspendre le bénéfice des titres-restaurant du seul fait du passage des salariés en télétravail. Elle a ensuite relevé qu’en période de télétravail généralisé et de fermeture du restaurant d’entreprise, tous les salariés étaient dans la même situation concernant la restauration. Il ne pouvait alors être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure : refuser les titres-restaurants à certains salariés reviendrait à violer le principe d’égalité de traitement.
Toutefois selon le ministère du travail, le titre restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale. Ainsi le droit aux titres-restaurants n’est pas un droit automatique pour les télétravailleurs, mais s’applique uniquement lorsque les salariés sur site en bénéficient.