Décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025
Le 20 juin 2025, le Conseil constitutionnel a été saisi simultanément par la Cour de cassation et par le Conseil d’État de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Celles-ci concernaient plus spécifiquement la conformité à la Constitution des articles L.1232-3 et L.1332-2 du Code du travail, relatifs au déroulement de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire. Compte tenu de la connexité entre les trois affaires, elles ont été traitées conjointement par le Conseil Constitutionnel.
Dans la mesure où aucune disposition du code du travail ne prévoit le droit de se taire du salarié lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire, il apparaissait clair pour beaucoup d’employeurs, au regard du droit, qu’une telle notification au salarié de son droit de garder le silence n’était pas nécessaire.
Ce droit étant consacré en droit pénal et en droit administratif, la question s’est posée de savoir s’il devait l’être en droit du travail et plus particulièrement lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.
La réponse à cette question revêtait une importance particulière pour les employeurs, car subsistait un doute sur les conséquences de l’absence de notification du droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire : simple irrégularité de procédure, licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nullité du licenciement.
Dans ces affaires, les requérantes arguaient que l’absence de consécration du droit au silence dans le droit du travail portait atteinte à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).
Il résulte de cet article le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
La QPC concernait le point de savoir si les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L.1232-3 du code du travail et à l’avant dernier alinéa de l’article L.1332-2 du même code étaient conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a retenu que les exigences de l’article 9 de la DDHC ne s’appliquent qu’aux peines ou sanctions présentant le caractère d’une punition, ce qui exclut les mesures prises dans le cadre d’une relation de droit privé, dès lors qu’elles ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.
En conséquence, l’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.