Cass. Soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle constatée par le médecin du travail, l’avis du comité social et économique (CSE) doit être recueilli avant la tentative de reclassement du salarié (C. trav., art. L. 1226-10). Cette obligation a été étendue à l’inaptitude d’origine non-professionnelle depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (C. trav., art. L. 1226-2).
Dans la décision commentée (n° 23-13.802), la chambre sociale s’est prononcée sur la temporalité de cette consultation, dans le cas particulier où l’employeur n’a pas identifié de poste de reclassement à proposer au salarié inapte.
Au cas d’espèce, le salarié avait été victime d’un accident du travail puis déclaré inapte par le médecin du travail. L’employeur avait procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de la procédure de licenciement, l’employeur avait consulté les représentants du personnel le jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit postérieurement à la convocation du salarié à son entretien préalable.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement, estimant que l’employeur aurait dû recueillir l’avis des représentants du personnel avant d’engager la procédure de licenciement.
Les juridictions du fond ont considéré que, en l’absence de proposition de reclassement, l’employeur était dispensé de son obligation de consultation des représentants du personnel, et que la tardiveté de la consultation des représentants du personnel était donc sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement.
Ce raisonnement a été censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle rappelle que l’employeur est tenu de consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement du salarié inapte avant d’engager la procédure de licenciement.
La méconnaissance de cette obligation privait, en conséquence, le licenciement de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1226-15 du Code du travail.
L’employeur est toutefois dispensé de consulter les représentants du personnel lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que ce soit pour l’inaptitude d’origine professionnelle (Cass. Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500) ou d’origine non-professionnelle (Cass. Soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255).