Cass. soc., 22 mai 2024, n°22-14.984, Publié au bulletin

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’ingénieur par une entreprise de télécommunications le 31 décembre 2013.

Le 30 juin 2014, le salarié a été informé que son contrat de travail allait être transféré vers une autre société. Le salarié étant protégé, l’autorisation de l’inspecteur du travail a été sollicitée. Ce dernier a autorisé le transfert le 8 septembre 2014.

Deux ans plus tard, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un rappel de bonus au titre de l’année 2014 ainsi que d’une contestation des conditions du transfert de son contrat de travail et de demandes de paiement de diverses sommes pour licenciement nul.

Les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail, au motif que l’inspection du travail avait autorisé son transfert par une décision désormais définitive du 8 septembre 2014 et qu’il n’appartenait pas à la juridiction de l’ordre judiciaire de statuer sur le transfert ainsi autorisé.

Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutient à l’appui de son pourvoi que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si en présence d’une autorisation de transfert écartant l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, il ne lui appartenait pas de vérifier si le salarié avait donné son accord exprès au changement d’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié et approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’il n’appartenait pas à la juridiction de l’ordre judiciaire de statuer sur le transfert autorisé (qu’il soit intervenu en application de l’article L.1224-1 du code du travail ou non) sur lequel il n’avait pas été invoqué, par voie d’exception, l’illégalité de la décision administrative.

Le fait que le transfert du salarié protégé soit un transfert volontaire, sur lequel le salarié doit donner son accord exprès, accord n’entrant pas dans le champ du contrôle de l’inspection du travail, ne confère pas à la juridiction judiciaire la compétence pour statuer sur la légalité du transfert.


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