Cass. Soc., 3 juillet 2024, n°23-14.227

Conformément à l’article L4624-7 du Code du travail, un salarié peut saisir, dans un délai de quinze jours, le conseil des prud’hommes afin de contester « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale». Le médecin du travail peut assortir un avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par la présente décision, la Cour de cassation étend le champ d’application de ces « indications » et se prononce sur l’indication formulée par le médecin du travail relative aux possibilités de reclassement du salarié.

En l’espèce, une salariée a été placée en arrêt malade à compter du 7 septembre 2021. Elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 4 avril 2022 et l’avis du médecin du travail précisait que son « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 14 avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, statuant en la forme des référés, d’un recours contre l’avis d’inaptitude. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2023 (n°22/04809), a accueilli les demandes de la salariée et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur, au motif que l’avis du médecin du travail reposant sur des constatations médicales relatives à ses possibilités de reclassement dans l’entreprise, sa contestation entre bien dans le champ du recours prévu par la loi.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, au moyen que la salariée n’est pas recevable à contester devant le juge prud’homal l’avis du médecin du travail en ce qu’il mentionne une dispense de reclassement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Elle rappelle que, conformément à la combinaison des articles L4624-4 et R4624-42 du Code de travail, le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable.

La Cour de cassation confirme bien que la contestation ne se limite pas uniquement au sens de l’avis délivré par le médecin du travail mais que les indications formulées par le médecin du travail quant aux possibilités de reclassement du salarié est une indication qui résulte de constatations médicales. Il convient d’être vigilant au moment de la notification de la lettre de licenciement et de vérifier si le salarié a porté ou non une action contentieuse à l’encontre de l’avis du médecin du travail ayant coché la case qui dispense l’employeur de rechercher des solutions de reclassement.


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