Cour de cassation, 15 janvier 2025, n° 23-19.595

Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du Code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Dans cette affaire, un salarié exerçant la fonction de technicien itinérant, est licencié pour faute grave pour avoir faussement déclaré des nuitées d’hôtel et des frais de repas pendant ses déplacements. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail. A titre reconventionnel, l’employeur réclame le remboursement des frais professionnels indûment payés.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt en date du 20 janvier 2023, reconnait la faute du salarié et donc le caractère indu des remboursements de frais opérés par la société. En revanche, la Cour d’appel rejette la demande de l’employeur au motif que le salarié avait été licencié pour faute grave et non pour faute lourde.

Pour justifier leur décision, les juges du fond s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l’égard de l’employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution de son contrat de travail qu’en cas de faute lourde (Cass. soc., 11 avril 1996 n° 92-42.847 ; Cass. soc., 24 novembre 1999 n° 97-41.911), caractérisée par une intention de nuire (Cass. soc. 5 décembre 1996 n° 93-44.073).

Le salarié et l’employeur forment un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle rappelle que l’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacleà la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur (Cass. soc. 19 novembre 2002 n° 00-46.108).

En conséquence, même en l’absence de faute lourde caractérisée par l’intention de nuire, le salarié est tenu de rembourser à l’employeur les frais professionnels versés de manière injustifiée.

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ainsi que l’action en responsabilité intentée par l’employeur contre le salarié à raison d’une faute commise dans l’exécution de son contrat de travail est indépendante de l’action en répétition de sommes indûment versées.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici