Cass. Soc., 12 février 2025, n° 23-22.612

Lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding, et le rend inapte à tout poste, l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule étant équivalente à la mention prévue par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle n’est admis que si (C. trav., art. L. 1226-2-1) :

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

La jurisprudence en la matière est très stricte : la Cour de cassation exige que l’avis du médecin du travail soit clair et dépourvu de toute ambiguïté.

Tel n’est pas le cas lorsque l’avis du médecin du travail emploie les termes suivants :

  •  « Inapte. Étude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l’employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-12.970).

Dans la décision commentée du 12 février 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation semble toutefois s’éloigner de son application strictement littérale de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Dans cette espèce, l’avis du médecin du travail était ainsi rédigé : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

La société a donc procédé au licenciement du salarié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, sans préalablement rechercher d’éventuels postes de reclassement, ce qu’a contesté celui-ci devant le conseil de prud’hommes.

Le pourvoi faisait en effet valoir que les termes de l’avis du médecin du travail ne dispensaient pas l’employeur de rechercher un poste de reclassement au salarié puisque la formule employée par le législateur à l’article L. 1226-2-1 du Code du travail n’était pas reprise in extenso.

La cour d’appel, comme la Cour de cassation, ont toutefois rejeté cet argumentaire : la mention adoptée par le médecin du travail répond aux conditions fixées par les textes pour exclure toute tentative de reclassement du salarié sans qu’une reprise littérale de la formule législative ne soit requise.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici