Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025 – n° 23-15.427
Dans cette affaire, une salariée se voit remettre, au cours de son entretien préalable, un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et un document d’information sur les motifs économiques de la rupture envisagée. Le jour où elle adhère au dispositif, l’employeur lui adresse une lettre recommandée l’informant de la priorité de réembauche dont elle bénéficie en vertu de l’article L. 1233-45 du Code du travail.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail. En appel, ses demandes sont accueillies, et le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, en raison du défaut d’information de la salariée de la priorité de réembauche dont elle bénéficiait, avant d’avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il considère que le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle de sa priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages et intérêts. Dès lors, en privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-16 du Code du travail, ainsi que l’article 1231-1 du Code civil.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel. En se fondant essentiellement sur les articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du Code du travail, elle rappelle que tout salarié licencié pour motif économique dispose d’un délai d’un an pour demander sa priorité de réembauche, et qu’il incombe à l’employeur de mentionner cette priorité et les motifs du licenciement dans la lettre de rupture. La Cour ajoute que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, l’employeur doit mentionner la priorité de réembauche dans le document exposant le motif économique de cette rupture, cette information devant être communiquée au salarié au plus tard au moment de son acceptation. Elle estime néanmoins que, à défaut, le licenciement n’est pas privé de cause réelle et sérieuse mais que le salarié peut seulement obtenir des dommages et intérêts à condition qu’il justifie d’un préjudice.
Elle considère donc que la cour d’appel a violé les textes susvisés en privant le cause réelle et sérieuse le licenciement, faute de mention de la priorité de réembauche dans le document remis à la salariée lors de son entretien préalable, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
La Cour de cassation avait déjà pu juger qu’il était indispensable que l’employeur adresse au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture de son contrat de travail ainsi que la priorité de réembauche dont il bénéficie, au plus tard au moment de son acceptation du CSP (Cass. Soc., 22 sept. 2015 n° 14-16.218). Il convient toutefois de préciser que cette solution ne s’applique que si le défaut d’information concerne uniquement la priorité de réembauche. En effet, si cette absence d’information porte sur le motif économique de la rupture, le licenciement sera alors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 27 mai 2009, n° 08-43.137).