Cass. 2ème Civ, 11 janvier 2024, n° 20-23.379

Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, une entreprise mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) négocie avec ses délégués syndicaux ou propose unilatéralement des mesures d’accompagnement au reclassement externe, parmi lesquels le financement d’actions de formation et d’accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi.

C’est plus spécifiquement à propos du régime social de ces financements que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer le 11 janvier 2024.

En l’espèce, l’Urssaf avait procédé à un contrôle de l’entreprise sur les années 2013 à 2015 et avait considéré que les sommes versées à une société tierce, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des actions de formation et d’accompagnement des salariés concernés par le PSE, pendant le congé de reclassement, étaient constitutives d’indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat, de sorte qu’il convenait de réintégrer ces sommes dans l’assiette de la CSG et de la CRDS.

La cour d’appel, confirmant les décisions de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf avait approuvé le redressement envisagé par l’Urssaf.

Toutefois, cette position a été contredite par la Cour de cassation retenant que : « les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

Pour ce faire, la Cour se fonde notamment sur la combinaison des dispositions prévoyant le traitement social des indemnités de rupture, avec les dispositions de l’article L.1233-71 du Code du travail sur l’obligation, lorsque certains seuils sont dépassés, de proposer un congé de reclassement au salarié, durant lequel l’employeur finance un certain nombre d’actions de formation et de prestations d’accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi.

De sorte que la Cour rejette clairement l’argumentaire de l’URSSAF et des juges du fond qui aurait abouti à considérer que devrait être appliqué le régime des indemnités de rupture du contrat à toute somme versée dans le cadre du congé de reclassement, directement au salarié ou à un tiers, « dans la mesure où le contrat de travail sera nécessairement rompu à l’issue de ce congé de reclassement ». En l’espèce, il était question du financement d’actions de formation et de reclassement dont l’obligation de financement repose sur l’employeur en application de la loi. En conséquence, elles ne doivent pas être perçues comme une indemnité de rupture du contrat de travail, quand bien même leur mise en œuvre s’inscrit dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié. Les sommes litigieuses doivent donc bénéficier de l’exonération sans passer par le régime des indemnités de rupture du contrat.

Cette solution devrait donc valoir tant pour la CSG/CRDS que pour les cotisations de sécurité sociale (en l’espèce, il semble que le redressement ne portait que sur la CSG/CRDS).

Cette jurisprudence appellera peut-être une clarification du bulletin officiel de la sécurité sociale qui n’est pas si clair sur le sujet, visant pour la qualification des « indemnités de rupture » les indemnités « d’aide à la réinsertion professionnelle [et] d’incitation au reclassement ».


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