Cour de cassation, Chambre, 27 novembre 2025, n° 25-70.015 :

L’affaire concerne un salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui avait déjà obtenu, avant le 20 janvier 2023, une décision de justice devenue définitive l’indemnisant pour l’ensemble de ses préjudices, notamment via la majoration de la rente. À cette époque, la jurisprudence considérait que cette rente couvrait également le déficit fonctionnel permanent. Après le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente n’indemnisait plus le déficit fonctionnel permanent, ouvrant la possibilité d’une indemnisation distincte. Le salarié a alors introduit une nouvelle demande afin d’obtenir cette réparation complémentaire.

Toutefois, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable car elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée, la précédente décision ayant définitivement tranché l’indemnisation des conséquences de l’accident.

La cour d’appel de Bordeaux a sollicité l’avis de la Cour de cassation afin de déterminer si le revirement de jurisprudence pouvait permettre de revenir sur une décision définitive rendue avant ce revirement.

La Haute Juridiction rappelle que même si la nouvelle jurisprudence reconnaît désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce changement ne constitue pas un élément nouveau permettant de réouvrir un litige clos. Ainsi, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une victime déjà indemnisée par une décision de justice irrévocable puisse solliciter une nouvelle indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent sur la seule base d’un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement. La demande présentée par le salarié est donc irrecevable car contraire à l’autorité de la chose jugée.


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