CAA Marseille, 3° Chambre, 6 novembre 2025, n°24MA01928
En 2006, une contribuable assurant depuis 2004 les fonctions de directrice régionale a été licenciée pour avoir refusé d’adhérer à la stratégie de l’entreprise et contesté sa réorganisation. En 2016, le conseil de prud’hommes a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Toutefois, une transaction a été par la suite conclue avec son ancien employeur pour un montant de 145 000 euros.
L’administration fiscale a considéré que cette indemnité était imposable, faute pour l’intéressée de pouvoir prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au 1 du 1 de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (ci-après « CGI »), et a notifié des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu. Cette position a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille[1].
La Cour administrative de Marseille rejette l’appel de la requérante. Conformément au 1 du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, le bénéfice de l’exonération des indemnités transactionnelles, versées à l’occasion d’une rupture, est subordonné à la condition que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors que l’instruction établit que le licenciement de la contribuable repose sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de l’indemnité perçue. C’est donc à juste titre que l’administration a assujetti cette dernière aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
[1] Tribunal administratif de Marseille, 6ème Chambre, 28 juin 2024, n° 2110902