Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316, Inédit – Légifrance

La visite médicale de reprise, qui n’a pas été honorée par le salarié à l’issue de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, a pour effet de maintenir la suspension de son contrat. Autrement dit, tant que cette visite n’a pas eu lieu, le salarié bénéficie toujours de la protection attachée à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle (AT-MP) et des conséquences qui s’y attachent. Dans cette situation, l’employeur qui entend notifier le licenciement du salarié en arrêt de travail ne peut fonder sa décision que sur une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (C. trav. art. L. 1226-9). Qu’en est-il lorsqu’un salarié ne se présente pas à sa visite médicale de reprise ? Le contrat de travail reste suspendu et la protection dont le salarié est investi demeure. C’est en tout cas la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre.

Dans les faits, un salarié avait été victime d’un accident du travail, entraînant la suspension de son contrat. L’employeur avait alors procédé à son licenciement. À la suite d’une décision judiciaire ordonnant la réintégration du salarié, l’employeur l’a invité à se présenter à une visite médicale de reprise. Le salarié ne s’y étant pas rendu, l’employeur a estimé qu’il manquait à ses obligations et a prononcé un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié a alors contesté cette rupture, invoquant la nullité du licenciement au regard de la protection particulière attachée à la suspension du contrat en cas d’accident du travail. La Cour d’appel de Cayenne avait jugé que le licenciement était justifié par l’absence injustifiée du salarié à la visite de reprise et l’entrave que ce dernier réalisait dans la mise en œuvre de cette visite. La décision est toutefois cassée par la Cour de cassation qui rappelle que le salarié bénéficie toujours de la protection au titre de l’AT-MP tant que la visite médicale de reprise n’a pas eu lieu, indépendamment des motifs de sa non-réalisation. Dès lors, seule la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat auraient pu permettre de licencier ce salarié. A charge pour la Cour d’appel de renvoi d’en tirer les conséquences – celle de la nullité de la rupture à n’en point douter.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici