Cass. Soc., 6 décembre 2023, n°21-25.012

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 6 décembre que l’acceptation du CSP par un salarié entraine par conséquent, renonciation à toutes les offres de reclassement formulées antérieurement.

Les entreprises de moins de 1.000 salariés envisageant le licenciement économique d’un ou plusieurs salariés doivent leur proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le CSP est un dispositif permettant aux salariés de bénéficier de prestations d’accompagnement professionnel, ainsi que d’une allocation spécifique versée par France Travail.

Une fois proposé au salarié au cours de l’entretien préalable de licenciement ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, ce premier dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le dispositif. Si, en cas de refus, la procédure de licenciement poursuit son cours, l’adhésion en revanche emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord.

La proposition d’un CSP à un salarié ne dispense cependant pas l’employeur d’accomplir son obligation de remplacement de manière sérieuse et loyale, devant alors rechercher à reclasser son salarié au sein de l’entreprise (ou des entreprises du groupe situées sur le territoire national) jusqu’à la notification du licenciement.

En l’espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement un 16 juin 2017 au cours duquel il lui a été proposé un CSP, le délai de réflexion de 21 jours commençant alors à courir jusqu’au 7 juillet 2017.

Parallèlement, en exécution de l’obligation de reclassement, la salariée s’est vu proposer, à titre de reclassement, un aménagement en temps partiel de son poste. La proposition a été refusée par courrier expédié le 27 juin 2017.

Le 29 juin 2017, alors qu’elle n’avait pas reçu le courrier l’informant du refus de la proposition de reclassement, la société a rappelé par courrier les motifs économiques fondant la procédure engagée, en précisant qu’en cas de refus du CSP, le courrier constituerait la notification de son licenciement.

Après avoir adhéré au CSP le 7 juillet, date de l’échéance, la salariée, conteste son licenciement devant les juridictions prud’homales.

La cour d’appel de Bordeaux condamne la société et considère que cette dernière a manqué à son obligation de reclassement dès lors que le courrier en date du 29 juin 2017, valant notification de licenciement, avait été envoyé avant réception du courrier de refus de reclassement transmis par la salariée. 

La Cour de cassation casse l’arrêt aux motifs, d’une part, que le courrier énonçant le motif du licenciement précisant les conséquences du refus du CSP n’avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, et, d’autre part, que l’adhésion au CSP emporte (i) rupture du contrat de travail à l’issue du délai de réflexion, et (ii) renonciation aux propositions de reclassement.

Ainsi, en cas de litige portant sur la période de réflexion du CSP, toute incertitude peut être écartée par les entreprises, en ce que l’acceptation du CSP entraîne de facto renonciation implicite à toutes les offres de reclassement.


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