Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er février 2024, n° 22-16.581

L’employeur qui met en place un PEE ou un PERCO peut prévoir de verser un abondement pour compléter les versements effectués par ses salariés.

Le règlement du PERCO prévoyait un abondement de l’employeur égal à 100% des versements effectués par les salariés, ces versements abondables étant plafonné pour chaque salarié, en pourcentage de leur salaire selon le barème suivant : 0,5% pour la tranche de salaire jusqu’ à 4.000 €, 2,5% pour la tranche de salaire au-delà.

L’URSSAF a relevé que si un salarié avec une rémunération inférieure à 4.000 € effectuait des versements supérieurs à 0,5% de son salaire, l’abondement de l’employeur ne représentait plus 100% de son versement. Elle en a conclu que l’abondement de l’employeur pouvait être proportionnellement plus élevé pour les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 4000 euros. Dès lors, Il ne présentait donc pas un caractère collectif, et l’URSSAF redresse, pour ce motif, l’abondement versé par la société sur le PERCO.

La Cour d’appel de Colmar a annulé le redressement, considérant que le PERCO respectait les dispositions du Code du Travail car « les versements des salariés étaient prédéfinis en pourcentage du salaire » et « l’abondement de l’employeur, dans toutes les situations, était égal à 100% du versement du salarié ».  L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi au visa d’une part de l’article L. 3332-12 du Code du travail et d’autre part, de manière surprenante, au visa de l’article R. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.

Elle relève que la Cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait alors qu’il résultait de ses propres constatations que la mise en place d’un taux d’abondement unique en fonction du montant de l’épargne des salariés lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, a pour effet d’augmenter l’abondement de l’employeur avec la rémunération des salariés, en méconnaissance du caractère collectif.

En conséquence, les redressements opérés par l’URSSAF sont maintenus.  


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