Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n°21-18.015 B
Par un arrêt du 21 mars dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, en rappelant qu’il s’apprécie en fonction des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie a refusé à un assuré, en arrêt maladie depuis le 12 juillet 2016, le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
L’assuré a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. L’affaire fut ensuite portée devant la cour d’appel, qui n’a pas fait droit à la demande de l’assuré.
Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation, en faisant grief à l’arrêt de le débouter de sa demande. Il rappelle les conditions nécessaires pour percevoir des indemnités journalières. Il avance ainsi la nécessité de justifier du montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents. Ce montant devant être au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance (SMIC) au premier jour de la période de référence.
L’assuré avance que pour apprécier ces seuils, il doit être tenu compte des rémunérations perçues postérieurement à la date de référence, lorsqu’elles consistent en des rappels de salaire correspondant à un travail effectué au cours de la période de référence.
Dès lors, selon lui, la cour d’appel d’Amiens a violé l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, en énonçant que les rémunérations ou cotisations payées postérieurement au premier jour de l’arrêt de travail, alors même qu’elles ont été versées pour une période antérieure, ne pouvaient être prises en compte.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assuré, au visa des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale. Il résulte de ces textes que le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.
En conséquence, la cour d’appel a jugé à bon droit que les rappels de salaires versés postérieurement à la date de l’arrêt de travail ne devaient pas être pris en compte, de sorte que les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.