Prescription de l’action en paiement des salaires, inaptitude et rupture du contrat de travail

Cass. soc., 7 mai 2024, n°22-24.394

La déclaration d’inaptitude d’un salarié soumet l’employeur à une obligation de reclassement. Toutefois, une dispense de reclassement, le refus de la part du salarié d’une proposition conforme ou la démonstration de l’impossibilité de reclassement peuvent justifier le licenciement du salarié.

En tout état de cause, si l’employeur n’a pas procédé au reclassement du salarié, ou à son licenciement, dans un délai d’un moins suivant l’avis d’inaptitude, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 7 mai, les modalités de la prescription applicable à cette reprise de son salaire, dans un délai de trois ans.

L’article L. 3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ainsi, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Dans l’arrêt rendu le 7 mai 2024, une salariée avait été déclarée inapte le 3 juillet 2012, puis licenciée le 12 septembre 2013, soit plus d’un an après son avis d’inaptitude. Le 1er mars 2016, elle avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement des salaires afférents, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant son avis d’inaptitude.

Le conseil de prud’hommes, suivi par la Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 16 septembre 2022, avaient déclaré l’action comme prescrite, considérant que le point de départ de la prescription de l’action était la date d’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude de la salariée. En l’espèce, l’action en paiement des salaires aurait donc dû être intentée avant le 3 août 2015.

La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir quel est le point de départ du délai de prescription d’une action en paiement des salaires dus en raison de l’inaction de l’employeur après le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude du salarié.

La Cour de cassation précise que le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription n’est pas figé à la date de la première inexécution du paiement du salaire, mais court à compter de chaque non-versement du salaire.


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