Cass. Soc., 22 mai 2024, n°22-11.623

Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l’espèce, un étudiant étranger titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à trois mois a été engagé en qualité de vendeur, par un contrat à durée déterminée du 8 octobre 2016 au 8 février 2017, pour une durée de travail de six heures par semaine. Le contrat ayant été renouvelé le 9 février 2017 jusqu’au 4 juin 2017, plusieurs avenants ont été conclus pour modifier la durée hebdomadaire.

Cependant, à compter du 5 juin 2017, la relation de travail s’est ensuite poursuivie, sans que ne soit signé de contrat.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 juin au 9 juillet 2017 et, à l’issue de cet arrêt, la fermeture des locaux ne lui a pas permis de reprendre son travail. Le 7 juillet 2019, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat, de demandes en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet.

La Cour d’appel (CA Besançon 26 janvier 2021, n°19/01044) a rejeté la demande du salarié en requalification au motif que, le 5 juin 2017, l’employeur lui avait proposé un renouvellement de son contrat à durée déterminée jusqu’au 7 juillet 2017 et qu’il est avéré que le salarié a continué de travailler jusqu’au terme du contrat tout en refusant de le signer au motif qu’il n’était pas d’accord avec son contenu.

La Cour d’appel avait ajouté que si le salarié peut légitimement refuser de signer un contrat, il ne peut utiliser le refus de signature pour opposer à l’employeur une action en requalification fondée sur l’absence d’écrit.

La Cour de cassation rappelle que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Ainsi, la Cour de Cassation casse l’arrêt sur ce point et considère que la Cour d’appel a statué sur des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi.

Prudence est alors de mise lors de la conclusion / renouvellement d’un CDD sur l’intention de signer du salarié.


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