CAA Marseille, 3ème Chambre, 16 janvier 2025, n°23MA00735

Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que l’exercice de fonctions dirigeantes en France par un résident monégasque constitue un critère déterminant de domiciliation fiscale en France et peut entraîner un assujettissement aux prélèvements sociaux.

Dans cette affaire, à la suite du décès de son conjoint en mars 2016, l’épouse qui se déclarait comme résidente fiscale monégasque, avait été assujettie par l’administration fiscale française à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, pour la période allant de mars à décembre 2016. Les services fiscaux, sur le fondement de l’article 4B du Code général des impôts, considère que l’intéressée exerce en France son activité professionnelle principale.

Durant cette période, l’intéressée exerçait plusieurs mandats sociaux rémunérés en France :

  • Présidente du conseil de surveillance, puis présidente du conseil d’administration d’une société cotée sur un marché réglementé, dont elle détenait par ailleurs près de 56 % du capital.
  • Présidente du conseil d’administration et directrice générale d’une holding financière française détenant des actions de la première société.

Elle percevait également des pensions de réversion versées par des organismes de retraites français. L’ensemble de ces revenus de source française étaient supérieurs à ces autres revenus mondiaux et notamment ceux issus d’un compte titres en Suisse.

À la suite d’un jugement du tribunal administratif de Nice[1] rendu le 30 janvier 2023 qui a rejeté sa demande de décharge des prélèvements sociaux, l’intéressé a formé un recours.

La contribuable soutenait que l’activité exercée en France était accessoire et que, de surcroît, les dispositions de la Convention fiscale signée entre la France et Monaco faisaient échec à son assujettissement aux prélèvements sociaux en France.

La Cour administrative d’appel de Marseille rejette le pourvoi de l’intéressée et confirme la position de l’Administration fiscale au visa de l’article 4 B du Code général des impôts, qui prévoit qu’une personne est fiscalement domiciliée en France dès lors qu’elle y exerce une activité professionnelle, sauf si celle-ci est accessoire.

La Cour d’appel a ainsi retenu que :

  • Les mandats exercés en France impliquaient nécessairement une présence et une activité en France, notamment par la participation aux réunions ;
  • L’intéressée n’apportait aucun élément probant démontrant l’exercice de ses fonctions depuis Monaco ;
  • Compte tenu de leur nature des fonctions et de l’importance des rémunérations associées, l’activité exercée en France ne pouvait pas être qualifiée d’accessoire.

Enfin, la Cour a rappelé que la convention fiscale franco-monégasque ne fait pas obstacle à l’imposition aux prélèvements sociaux dès lors que le contribuable est fiscalement domicilié en France en vertu du droit interne.

Dès lors, le fait que l’intéressée réside à Monaco ne fait pas échec à la caractérisation d’une résidence fiscale en France en raison d’une activité professionnelle principale qui y est exercée.

Dans un contexte d’exercice international de l’activité professionnelle, il est primordial de réaliser une analyse de la résidence fiscale pour anticiper les implications fiscales qui y sont attachées.


[1] Tribunal administratif de Nice, 3ème Chambre, 30 janvier 2023, n°2003804


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