Cass. soc., 22 mai 2024, n°23-10.214

En l’espèce, une société a décidé de verser à ses salariés, par voie d’engagement unilatéral, un bonus au titre de l’année 2014 selon un taux fixé à 12,5%. Cependant, elle a refusé d’appliquer cet engagement aux salariés transférés chez elle à partir du 1er janvier 2014.

Un salarié a ainsi saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement du bonus pour l’année 2014. Il avance le moyen selon lequel, en cas de transfert d’entreprise, les salariés dont le contrat de travail a été transféré peuvent prétendre au bénéfice immédiat des engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise d’accueil, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier.

En appel, la cour a accordé au salarié le droit de percevoir le bonus au titre de l’année 2014, mais calculé sur la base du taux applicable dans son entreprise d’origine, soit 5%, et non pas au taux plus favorable de 12,5%, applicable au sein de l’entreprise d’accueil. Selon la cour d’appel, compte tenu de la fusion-absorption, le cessionnaire était légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu’ils tenaient d’un engagement unilatéral, en vigueur au jour du transfert, dans leur entreprise d’origine.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de bénéficier d’un bonus annuel perçu par les salariés de l’entreprise absorbante et calculé sur la base d’un taux plus avantageux que celui qu’il percevait dans son entreprise d’origine.

La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail. Selon elle, l’entreprise cessionnaire ne peut refuser aux salariés le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif.

En conséquence, le maintien légal de l’ancien statut collectif en vigueur dans l’entreprise cédante ne permet pas au cessionnaire de refuser aux salariés transférés l’octroi d’un bonus versé dans l’entreprise d’accueil en application d’un engagement unilatéral. Cette solution illustre bien les difficultés liées à la détermination de la norme collective applicable à la suite d’un transfert d’entreprise, mais s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation.


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