Cass. soc., 29 janvier 2025, n° 23-19.263

Dans cette affaire, un salarié est embauché en contrat à durée indéterminée de chantier en tant que charpentier bardeur. Ce contrat incluait une clause stipulant qu’il devait accepter tout déplacement lié à son travail. A la fin du chantier initial, le salarié a été affecté sur d’autres chantiers, mais il a refusé cette nouvelle affectation. A la suite de ce refus, le salarié est licencié pour faute grave.

Le salarié saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement au grief selon lequel son refus de se déplacer sur cette nouvelle affectation serait légitime.

La Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt en date du 2 Juin 2022 (20/00988), accueille cet argument et juge que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à diverses indemnités, y compris le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.

L’employeur forme un pourvoi en cassation contre cette décision de la Cour d’appel de Grenoble, soutenant que :

  • La clause du contrat, imposant des déplacements, restait valable, même après la fin du chantier du chantier initial.
  • Le salarié, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, était tenu d’accepter des déplacements dans l’intérêt de l’entreprise, même si la clause avait perdu son effet obligatoire.

La Cour de cassation précise que la clause insérée au contrat de de travail, selon laquelle le salarié s’engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, ne perd pas son effet obligatoire avec la fin du chantier pour lequel le salarié a été recruté initialement, le contrat s’étant poursuivi par la suite.

La Cour précise également qu’un un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié lorsqu’il s’inscrit dans le cadre habituel de son activité, qu’il est justifié par l’intérêt de l’entreprise et que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission.

Ainsi, la Cour de cassation, qui se prononce au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, casse l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, considérant que le licenciement du salarié était justifié. La Cour a considéré que le salarié devait se conformer aux exigences de déplacement dans le cadre de son travail et que le licenciement pour faute grave était bien fondé.

Afin de pouvoir tenter de démontrer le caractère habituel des déplacements occasionnels imposés par les fonctions, il est recommandé de stipuler dès le contrat de travail initial une clause indiquant explicitement que le salarié sera amené à effectuer de tels déplacements occasionnels dans le cadre de ses fonctions.


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