Le ministère du Travail enrichit son questions-réponses du 17 septembre sur l’obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions. Il précise qu’un salarié dont le contrat est suspendu pour non-respect de l’une de ces obligations n’exécute pas de préavis en cas de démission ou de licenciement. Il ajoute que si le salarié peut exercer une autre activité professionnelle durant cette période de suspension, il ne peut pas être placé en activité partielle.

Démission ou licenciement durant la période de suspension du contrat

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour non-respect de l’obligation de détention du passe sanitaire ou de vaccination contre la Covid-19 ne peut pas exécuter son préavis de rupture puisqu’il « ne remplit pas les conditions pour exercer son activité.

  • Cette non-exécution du préavis ne donne pas lieu au versement, par l’employeur au salarié, du salaire correspondant à la période de préavis non exécutée.
  • Le salarié n’a pas à verser à l’employeur une indemnité compensatrice au titre de la période de préavis non exécutée.

Exercice d’une autre activité professionnelle durant la suspension

Le ministère du travail apporte deux précisions :

  • Un salarié dont le contrat de travail est intégralement suspendu pour non-respect de l’obligation de détention du passe sanitaire ou de vaccination contre la Covid-19 peut exercer une autre activité professionnelle durant la période de suspension, sous réserve de respecter les clauses de son contrat (clause non-concurrence par exemple).
  • Un salarié dont le contrat de travail est partiellement suspendu peut exercer une autre activité professionnelle durant la période de suspension sous réserve du respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail.

La mise en œuvre du passe sanitaire ne constitue pas un motif de recours à l’activité partielle

  • Un employeur ne peut pas placer en activité partielle un salarié n’ayant pas de passe sanitaire valide, du fait de la suspension de son contrat de travail, y compris si ce salarié est « essentiel au fonctionnement de l’entreprise ».
  • La fermeture totale ou partielle d’un établissement « motivée par le fait que l’établissement relève d’un secteur soumis au passe sanitaire» correspond à une fermeture volontaire et ne justifie pas la mobilisation du dispositif d’activité partielle par l’entreprise.
  • La mise en œuvre du passe sanitaire ne constitue donc pas une « circonstance de caractère exceptionnel » susceptible de motiver le recours à l’activité partielle.
  • Cependant, une entreprise contrainte de suspendre ou de réduire son activité du fait d’une forte dégradation de sa situation pourra recourir à l’activité partielle sur le fondement du motif lié à la « conjoncture économique » ( trav., art. R. 5122-1),que cette dégradation ait ou non été engendrée par la mise en œuvre du passe sanitaire.

 


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