Dans une série d’arrêts rendus le 8 mars 2023, la Cour de cassation rappelle sa position en matière d’irrecevabilité d’une preuve illicite.

Dans l’un des arrêts, la Cour de cassation précise à l’employeur qu’une preuve illicite produite en justice peut être admise à la condition d’invoquer son droit à la preuve.

Dans cette affaire, un conducteur de bus dépose plainte suite à la disparition d’un bloc de tickets dans un des véhicules qu’il conduisait. Son employeur remet aux services de police les bandes du système de vidéoprotection équipant les véhicules. Ces derniers, après exploitation de ces enregistrements, remettent à l’employeur un procès-verbal établissant que le salarié avait téléphoné au volant et fumé dans le bus. Licencié pour faute grave, le salarié conteste son licenciement.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l’employeur aux indemnités subséquentes ainsi qu’au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et la décision de justice, dans la limite de 6 mois. Les juges relèvent que :

  • la délivrance d’une pièce issue d’une procédure pénale à laquelle l’employeur est tiers, sans autorisation du procureur de la République, est illicite. Le procès-verbal de police était donc obtenu de manière illicite puisque celui-ci a été remis dans le cadre « informel » des relations que l’employeur entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police ;
  • l’employeur a méconnu les dispositions de la charte de la vidéoprotection en vigueur dans l’entreprise aux termes de laquelle il ne pouvait s’appuyer sur le système de vidéoprotection pour apporter la preuve d’une faute du salarié lors d’affaires disciplinaires internes.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : le procès-verbal obtenu de manière illicite est irrecevable à moins que l’employeur invoque devant les juges que le rejet de cette preuve illicite peut porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le cas échéant, la production de la preuve illicite doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et l’atteinte aux droits du salarié (si elle est établie) doit être strictement proportionnée au but poursuivi. A défaut, si l’employeur omet d’invoquer son droit à la preuve, celle-ci ne peut être admise.

 

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-21.848, Publié


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