La violation d’une procédure disciplinaire prévue par des dispositions conventionnelles peut être assimilée à la violation de garanties de fond rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment si le salarié a été privé de ses droits de défense. Au cas d’espèce, il s’agissait d’une simple irrégularité ne pouvant invalider le licenciement, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2023.

Dans cette affaire, les dispositions conventionnelles (la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale) applicables au litige exigent : la réunion d’un conseil de discipline sous certaines conditions. A défaut, une nouvelle réunion du conseil de discipline dans un délai maximum de 8 jours et une délibération à la majorité des membres présents.

En l’espèce, un salarié est licencié pour faute à la suite d’une seconde réunion d’un conseil de discipline (tenue le même jour que la première réunion et dans la même composition). Il estime alors que la procédure disciplinaire engagée est irrégulière et demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes et juge la procédure régulière.

Sur ce dernier point uniquement, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : la procédure disciplinaire engagée est irrégulière en l’absence de nouvelle convocation pour la seconde réunion du conseil de discipline, sans que cette irrégularité ne constitue une violation d’une garantie de fond. Le licenciement pour faute était donc valide.

Pour être assimilée à la violation d’une garantie de fond, la Cour de cassation précise que l’irrégularité de la procédure doit priver le salarié de ses droits de défense ou être susceptible d’exercer une influence sur la décision finale de licenciement.

 

Le salarié n’était donc pas fondé à soutenir que l’irrégularité rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que :

  • il ne s’est pas opposé à ce que le conseil de discipline statue, lors de la seconde réunion, dans la même composition que le matin-même ; et
  • ne démontre pas en quoi ses droits de la défense n’auraient pas été respectés ; et
  • ne justifie pas de l’influence qu’aurait exercée l’irrégularité commise sur la décision finale de licenciement.

 

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-19.340, Publié


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