Un arrêt du 25 janvier 2023 rendu par la Cour de cassation rappelle deux principes concernant le renouvellement de la période d’essai, tout en assouplissant leur application :

  • le renouvellement de la période d’essai suppose l’acceptation du salarié,
  • cette acceptation doit être claire et non équivoque ;
  • la signature simple du salarié sans la mention « acceptation » sur le courrier de renouvellement de la période d’essai, associée à des échanges de courriels et une attestation d’un recruteur démontrant que le salarié présentait sa période d’essai comme renouvelée dans le cadre de sa recherche d’emploi, vaut acceptation claire et non équivoque.

Dans les faits, un salarié conclut un CDI comportant une période d’essai de 3 mois renouvelables. Son employeur lui remet, dans les délais impartis, une lettre lui proposant le renouvellement de sa période d’essai. Le salarié accepte et appose uniquement sa signature. Puis, il se voit notifier la fin de sa période d’essai. Il conteste en justice le renouvellement de sa période d’essai et soutient que la rupture subséquente est irrégulière.

Pour le salarié, sa signature sans aucune autre mention sur la lettre de renouvellement ne pouvait pas à elle seule manifester une volonté claire et non équivoque de sa part de renouveler la période d’essai.

C’est en effet la position que tenait la Cour de cassation jusqu’alors (Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-11.762).

La Cour d’appel rejette ses demandes : il y a bien eu renouvellement de la période d’essai et la rupture étant intervenue pendant cette période renouvelée celle-ci ne peut s’apparenter à un licenciement abusif. L’argumentaire des juges d’appel est le suivant :

  • d’une part, le salarié a apposé sa signature sur la lettre établie par l’employeur lui proposant le renouvellement de sa période d’essai sans y porter une autre mention ;
  • d’autre part, le salarié affirmait par courriels à des recruteurs que sa période d’essai était prolongée et qu’il était en recherche d’emploi, ce qui était confirmé par une attestation établie en ce sens par un recruteur.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a souverainement et justement apprécié le caractère claire et non équivoque de l’acceptation du salarié.

 

Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 21-13.699


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