Le mandat du RSS prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié perd ainsi son mandat de représentant syndical.

La Cour de cassation estime dans un arrêt du 19 avril 2023 que l’interdiction de désigner à nouveau ce salarié comme RSS jusqu’aux six mois précédant la date des prochaines élections professionnelles dans l’entreprise s’applique à tout syndicat non représentatif, et pas seulement au syndicat ayant déjà procédé à cette désignation.

En l’espèce, un salarié est désigné RSS par un syndicat non représentatif. Son mandat prend fin à l’issue des élections au CSE au cours desquelles le syndicat ayant procédé à cette désignation n’est pas devenu représentatif. Un an après ces élections, le salarié est à nouveau désigné RSS mais par un autre syndicat non représentatif.

L’employeur demande l’annulation de cette dernière désignation devant le Tribunal judiciaire.

Celui-ci le déboute de sa demande, la juridiction estimant que l’incapacité à être de nouveau désigné RSS jusqu’aux six mois précédant la date des élections suivantes est une incapacité relative au syndicat qui l’avait désigné initialement et ne s’oppose pas à la désignation du même salarié par un autre syndicat non représentatif.

A tort, selon la Cour de cassation, qui considère quant à elle que : l’interdiction de désigner un RSS jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise, précédemment désigné en qualité de RSS dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de RSS. De sorte que la nouvelle désignation du salarié en qualité de RSS est annulée.

Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.483, Publié


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