Dans un arrêt récent du 12 juillet 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue des faits de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

En l’espèce, la Cour d’appel avait rejeté la demande en résiliation judiciaire d’un salarié pour harcèlement moral. Le salarié, qui avait été placé en arrêt de travail pour accident du travail (dépression réactionnelle) et qui avait repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique, avait saisi la juridiction prud’homale invoquant le non-respect par son employeur des préconisations du médecin du travail lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique et l’absence de mesure consécutive à son alerte sur sa souffrance au travail. Il demandait donc, notamment sur ces fondements, la résiliation de son contrat de travail.

Pour la Cour de cassation, le fait que l’employeur ne justifie pas d’avoir aménagé le poste de travail du salarié conformément aux préconisation du médecin du travail, couplé à l’absence de mesure adoptée à la suite à l’alerte étaient susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.

La cour d’appel aurait dû examiner les faits et prendre en compte le certificat médical produit « afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ».

Cass. Soc., 12 juillet 2022, n° 20-23.367


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