Par un arrêt du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-14.043), la chambre sociale de la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière de conservation des droits à congés payés acquis au cours d’un congé parental.

En l’espèce, une salariée avait successivement bénéficié d’absences pour maladie ordinaire, congé pathologique lié à sa grossesse, congé maternité légal puis congé parental d’éducation total.

À l’issue de ce congé parental d’éducation, la salariée et l’employeur ont mis fin à la relation de travail par rupture conventionnelle.

La salariée avait alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice pour 43 jours de congés payés acquis avant le début de son congé parental, et qu’elle n’avait pas pu prendre.

Le conseil de prud’hommes, statuant en dernier ressort, rejette sa demande, au motif que ses droits à congés payés ayant été reportés à l’issue du congé maternité, la salariée était parfaitement en mesure de prendre ses congés avant son congé parental d’éducation et n’avait pas été placée dans l’impossibilité de le faire. Ce faisant, le Conseil de prud’hommes adoptait les règles posées par la Cour de cassation depuis 2004, qui considérait que dès lors que le salarié prenait la décision de bénéficier d’un congé parental d’éducation, il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas avoir permis au salarié de bénéficier de ses droits acquis à congés payés.

La Cour de cassation, saisie à son tour, sanctionne cette interprétation. Elle considère qu’il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental d’éducation, les congés payés acquis à la date du début du congé parental d’éducation doivent être reportés après la date de reprise du travail.

La Cour aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la CJUE (CJUE, 22 avril 2010, aff. C-486/08) qui avait estimé, à propos de la législation autrichienne, que les salariés de retour de congé parental doivent bénéficier des congés annuels payés acquis avant leur départ. Rappelons qu’à cette même date la Cour de cassation avait également aligné sa jurisprudence à celle de la CJUE quant-aux règles d’acquisition des congés payés des salariés au cours des périodes d’absence pour maladie  (Voir actualités Ogletree, 14 sept. 2023).


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