En l’espèce, plusieurs organisations syndicales et une organisation patronale ont par un avenant à leur accord de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixé des salaires minima hiérarchiques comprenant : un salaire de base, une prime de fin d’année et une rémunération du temps de pause. Or, par un arrêté du 5 juin 2019, la ministre du Travail a étendu l’application de cet avenant à l’ensemble des entreprises de ladite branche, y compris à celles qui ne sont pas adhérentes à l’une des organisations ayant signé l’avenant. Elle a toutefois exclu du champ de cette extension certaines stipulations de l’avenant au motif que les salaires minima hiérarchiques devaient uniquement se rapporter à un salaire de base, sans les compléments de salaire.

Des organisations syndicales et patronales de la branche ont dès lors saisi le Conseil d’État pour faire annuler cette limitation du champ de l’extension.

Le Conseil d’Etat donne gain de cause aux organisations syndicales et patronales et annule l’arrêté de la ministre du Travail considérant, d’une part, que le salaire minima hiérarchique peut s’appliquer à la rémunération effectivement perçue par les salariés, incluant le salaire de base et certains compléments de salaire et, d’autre part, qu’un accord d’entreprise peut librement fixer les primes des salariés à la condition que ces derniers perçoivent une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques.

Le Conseil d’Etat précise toutefois que l’accord d’entreprise peut prévoir une structure différente. En effet, si l’accord de branche peut prévoir l’existence de primes et leur montant, l’accord d’entreprise prévaut sauf « pour les primes pour travaux dangereux ou insalubres ». C’est ainsi que le Conseil d’Etat énonce, dans sa décision du 7 octobre 2021, que « lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu’elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu’elle mentionne ».

Autrement dit, si le montant des salaires minima hiérarchiques fixé par l’accord de branche s’impose de manière impérative, tel n’est pas le cas de sa structure, sur laquelle l’accord d’entreprise peut reprendre la main en modulant les différents compléments de salaire.

CE, 7 octobre 2021, n° 433053 


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici