Bien que le temps de trajet domicile-lieu de travail ne constitue pas, en principe, un temps de travail effectif, la Cour de cassation avait émis une réserve s’agissant d’un salarié itinérant et vient confirmer sa position dans un arrêt du 1er mars 2023. Tel est le cas lorsque pendant ce temps de déplacement, le salarié se tient à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En l’espèce, un salarié itinérant exerce en qualité de technicien de maintenance. Il demande en justice que les temps de trajet effectués depuis son domicile pour se rendre chez différents clients soient qualifiés de temps de travail effectif donnant lieu au paiement d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos ouvrant droit à congés payés.

Ces demandes sont rejetées devant la Cour d’appel. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que :

 

Sur le paiement des heures supplémentaires

  • les temps de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients peuvent répondre à la définition du temps de travail effectif(et donc, donner lieu à rémunération) ;
  • dès lors que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, la cour d’appel ne pouvait considérer que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, ne se conformait pas à ses directives et pouvait vaquer à des occupations personnelles pendant les temps de déplacement.

 

Sur les contreparties obligatoires en repos

  • toute heure accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos assimilée à une période de travail effectif ;
  • dès lors que le salarié n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

 

Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, Publié


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