Dans une décision du 10 mai 2023, la Chambre sociale précise les contours de la semaine de quatre jours, instaurée par accord collectif, quant à l’indemnisation des jours fériés.

L’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation et réduction du temps de travail prévoit une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures sur quatre jours.

Ainsi, la Cour juge en substance que :

  • Les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle ;
  • Dès lors, la coïncidence entre ces jours de repos et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice. 

En l’espèce, un salarié dans une société de collecte des déchets bénéficiait d’un accord de réduction du temps de travail. Soutenant qu’il devait bénéficier d’un jour de repos ou d’une indemnité compensatrice lorsqu’un jour de repos prévu par l’accord de réduction du temps de travail coïncidait avec un jour férié, il a saisi le Conseil de prud’hommes.

L’employeur arguait qu’en l’absence de disposition contraire, la coïncidence d’un jour férié chômé avec un jour de repos ne donnait pas lieu à compensation.

La Cour d’appel a donné raison au salarié, en jugeant qu’il devait bénéficier d’un jour de repos supplémentaire ou à défaut d’une indemnité compensatrice.

Toutefois, la Chambre sociale a cassé la décision d’appel, en précisant qu’un jour de repos prévu dans un accord collectif sur la semaine de quatre jours tombant un jour férié, n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire.

Cass. soc., 10 mai 2023, n° 21-24.036


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