Dans un arrêt du 6 avril 2022 (n°20-18.198), la Cour de cassation a retenu une solution inédite s’agissant de l’articulation du contentieux préélectoral et du contentieux électoral.

En l’espèce, un syndicat avait demandé, quelques jours avant le premier tour des élections professionnelles, l’annulation d’une liste de candidats et de l’unique candidature figurant sur cette liste en invoquant le non-respect des règles de parité. Le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) avait rejeté ces demandes mais la candidate dont la candidature était contestée avait été élue entre temps, le jugement n’ayant été rendu qu’après le second tour.

Le syndicat avait donc demandé l’annulation de l’élection de la candidate sur le même motif que celui invoqué au soutien de sa demande d’annulation de la liste (non-respect des règles de parité). Le tribunal judiciaire juge cette demande irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement précédent relatif à l’annulation de la liste et de la candidature.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Selon elle, « l’instance tendant à l’annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n’a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif aux candidatures. Il en résulte que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n’a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des élections professionnelles ».

 


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