Depuis les années 2000 la signature électronique est admise comme mode de preuve dès lors qu’elle donne la garantie d’authentification exigée. Cependant, ne nous fions pas aux apparences : toutes les signatures ne se valent pas. Ainsi, depuis quelques années, la jurisprudence s’est prononcée sur la validité des dispositifs de signature et, par conséquent, sur celle des engagements qui en découlent.

Le principe est simple, pour qu’une signature électronique soit valide, il faut qu’elle ait été réalisée par le biais d’un procédé d’identification fiable. Le Règlement eiDAS parle de « signature électronique qualifiée » permettant d’assurer l’identité du signataire. Le prestataire de service de signature électronique délivrera un certificat électronique (PSCE) et c’est ce mécanisme qui permettra de l’attribuer à une personne unique.

Dans la pratique la jurisprudence est assez ambivalente sur la question. Aussi, alors que certaines cours d’appel ont admis la validité de signatures manuscrites simplement scannées, estimant que cela n’était pas suffisant pour remettre en cause son authenticité (CA Orléans 26 janv. 2021, n°53/2021), d’autres, jugeant que les conditions de fiabilité de dispositif n’étaient pas suffisantes ont décidé que les actes ainsi signés ne l’étaient pas valablement faute de qualification pour la certification. C’est ainsi que des contrats de prêt ont été déclarés inopposables au défendeur (CA. Chambéry 10 fev. 2022, n°20/00880).

Appel à la vigilance !


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