Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a rappelé la nécessité d’une lecture rigoureuse de l’ensemble des dispositions d’une convention collective pour satisfaire correctement aux obligations qu’elle prévoit.
Dans cette affaire, le contrat de travail d’un salarié avait été suspendu en raison de l’accident du travail dont il avait été victime. Alors absent de l’entreprise, le salarié n’avait pas bénéficié d’une prime prévue par l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective applicable, dont le versement était subordonné à la présence des salariés au 31 octobre de chaque année. Par la suite licencié ensuite pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment le paiement de la prime conventionnelle en question.
Sa demande a d’abord été rejetée par les juges du fond, lesquels ont considéré que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d’une prime prévue pour les années 2015 et 2016 et subordonnée à sa présence dans l’entreprise, alors même qu’à cette époque, il se trouvait en arrêt de travail.
La Haute juridiction censure ce raisonnement, en s’appuyant pour cela sur l’article 1 de la même annexe de la convention collective applicable, laquelle définit la notion de présence comme « la présence dans les effectifs de l’entreprise au 31 octobre ». Faisant une lecture rigoureuse de ces stipulations, la Cour de cassation estime que le salarié était bien présent dans les effectifs à cette date, bien qu’étant en en arrêt de travail, de sorte qu’il devait bénéficier de la prime conventionnelle.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence désormais constante de la Cour, en vertu de laquelle les conventions collectives doivent être interprétées de la même manière que la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte lorsque celui-ci est clair (Cass. ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25279, PBRI). Ainsi, dans cette affaire, il suffisait de respecter l’annexe de la convention collective instaurant la prime litigieuse, les dispositions conventionnelles donnant une définition claire de la notion de présence dans l’entreprise au 31 octobre.
Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-15.963 B