Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation apporte quelques précisions sur le respect de l’obligation de loyauté du salarié pendant un arrêt maladie. Elle juge ainsi que :

  • l’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
  • pour fonder un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension de son contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ;
  • le maintien du paiement intégral du salaire pendant la durée de l’arrêt maladie ne constitue pas à lui seul un préjudice pour l’employeur.

En l’espèce, un salarié de la RATP avait participé à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail dont l’origine était des douleurs aux poignets, au bras et/ou au cou.

Considérant que le salarié manquait à son obligation de loyauté, l’employeur l’avait révoqué pour faute grave, en raison d’un préjudice économique et financier. Il considérait que le salarié avait soit retrouvé la santé et que son arrêt de travail n’était dès lors plus justifié, soit qu’il allait l’aggraver, et qu’en toute hypothèse il manquait dès lors à son obligation de loyauté.

La Cour d’appel avait jugé sans cause réelle et sérieuse la révocation du salarié. Selon cette dernière, il n’était pas prouvé que la participation aux compétitions sportives avait aggravé d’état de santé du salarié ni prolongé ses arrêts de travail, et qu’en ce sens, le préjudice pour l’employeur et donc le manquement du salarié à son obligation de loyauté n’étaient pas caractérisés.

La chambre sociale confirme l’arrêt d’appel et juge qu’un manquement à l’obligation de loyauté suppose nécessairement un préjudice causé à l’employeur.

La Cour de cassation confirme ici une décision récente du 7 décembre 2022, qui rappelait que le salarié en arrêt maladie ne manquait pas à son obligation de loyauté lorsqu’il exerçait une activité pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur. La solution inverse a néanmoins été retenue lorsque le salarié exerçait une activité concurrente.

 

Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526

 


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