Cass Ch. soc. 28 février 2024, n°22-11.149

La période interstitielle est la période de latence comprise entre deux CDD, qui n’est en principe pas rémunérée.

Toutefois, par un arrêt rendu le 28 février 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats, s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité d’animatrice de vente par une succession de contrats de travail à durée déterminée. Ces contrats avaient été exécutés entre le 1er mars 1996 et le 24 avril 2010, date du terme du dernier contrat.

Le 7 février 2013, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et en paiement de certaines sommes au titre de rappels de salaire et notamment au titre des périodes interstitielles, ainsi qu’au titre de la rupture de la relation de travail.

Par un arrêt du 10 juin 2021, la Cour d’appel d’Angers, statuant sur un renvoi après cassation du 9 novembre 2017 (pourvoi n°16-17-499), avait rejeté la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et la demande en paiement d’un rappel de salaire à temps complet. Elle avait en effet considéré que le nombre d’heures travaillées par la salariée paraissaient anecdotiques puisque, sur une période de 14 années, les contrats de la salariée consistaient d’interventions pour des opérations ponctuelles de démonstration sur une ou deux journées. Ainsi, la Cour d’appel considérait que la salariée ne pouvait « pas sérieusement soutenir qu’elle restait à la disposition de son employeur » durant ces périodes.

La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si le salarié titulaire de plusieurs CDD non successifs pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.

La Cour de cassation rappelle qu’il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant ces périodes. Cette conclusion n’est pas nouvelle, puisque la Cour avait déjà énoncé une telle solution, (voir Cass. soc., 16 septembre 2015, n°14-16.277, Cass. soc., 19 octobre 2016, n°15-22.790, Cass. soc.,21 septembre 2022, n°21-16.821). Ainsi, le salarié titulaire de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée peut solliciter le paiement des périodes de latence entre ces différents contrats, à la condition qu’il soit en mesure de prouver qu’il se tenait, pendant ces périodes, à la disposition de son employeur.

Il faut alors rappeler que chaque demande de requalification reste circonscrite à son objet.  Ainsi, il y a ainsi lieu de tenir compte de la réalité de la situation de chaque période interstitielle, telle que résultant du CDD l’ayant précédée pour déterminer la base de salaire sur laquelle est calculée la rémunération de cette période. Ce calcul se fait à partir de la durée du travail mentionnée dans le CDD ayant précédé la période interstitielle, et non sur la base d’une durée mensuelle, lissée, de travail de l’ensemble des CDD, puisque cela reviendrait à modifier le terme des contrats concernés. (Cass. soc. 9 octobre 2013, n°12-17.882).

En conclusion, si le salarié démontre qu’il était bien à la disposition de son employeur durant les périodes interstitielles, le calcul opéré par les juges pour chiffrer le rappel de salaire dû traitera chaque période indépendamment, en fonction du CDD précédant, auquel elle se réfère, dans la limite de la prescription triennale (voir Cass. Soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359).


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