Cass. Soc., 3 avril 2024, n°22-15.784
Par un arrêt en date du 3 avril dernier, la Cour de cassation a jugé qu’un accord de méthode conclu au sein d’une société comportant des établissements distincts peut définir le périmètre des négociations annuelles obligatoires et ainsi prévoir qu’elles se tiennent au niveau desdits établissements.
Faits. En l’espèce, une société était composée de trois divisions (tertiaire, industrie et centre de services partagés) disposant chacune de sa propre direction générale et comprenant un ou plusieurs établissements distincts.
Deux organisations syndicales représentatives, sur les trois présentes dans l’entreprise, ont signé un accord de méthode sur la négociation des statuts collectifs au sein de l’entreprise. Cet accord identifiait trois périmètres de négociation, lesquels avaient été déterminés au regard de l’organisation opérationnelle de l’entreprise et étaient applicables aux salariés des établissements relevant des trois divisions.
La société a engagé les négociations obligatoires au sein de deux divisions. L’organisation syndicale non-signataire de l’accord de méthode a alors informé l’employeur de son opposition au déroulement des négociations au niveau des divisions. L’employeur a tout de même poursuivi les négociations.
Procédure. L’organisation syndicale a saisi en référé le Président du tribunal judicaire aux fins d’ordonner à la société de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise.
Le Président du tribunal judicaire et la cour d’appel de Lyon ont successivement rejeté les demandes de l’organisation syndicale. En effet, les juges du fond ont retenu que, conformément à l’accord de méthode, les négociations annuelles obligatoires devaient être conduites au niveau de chacune des divisions. Dès lors, la société n’avait pas manqué à son obligation de négociation au niveau de l’entreprise.
L’organisation syndicale a alors formé un pourvoi en cassation.
Solution. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.
Pour ce faire, elle rappelle qu’un accord de méthode peut être signé afin de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations annuelles obligatoires, au niveau du groupe, de l’entreprise ou des établissements distincts. Cet accord peut être mis en place à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale représentative (art. L.2242-10 C.trav.).
Partant, la Haute juridiction considère qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droits commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels les négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail sont conduites.
En conséquence, la Cour de cassation considère qu’en application de cet accord de méthode, les négociations annuelles obligatoires doivent être conduites au niveau de chacune des divisions et non au niveau de l’entreprise.