Cour de cassation, Chambre Sociale, 24 septembre 2025, n° 22-20.155

Le simple fait pour l’employeur d’avoir connaissance d’une déclaration de maladie professionnelle par un salarié ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de la maladie et à déclencher l’application des règles protectrices relatives à la maladie professionnelle.

C’est en effet, ce qu’a affirmé la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision rendue le 24 septembre 2025.

Pour rappel, l’article L.1226-9 du Code du Travail, interdit à l’employeur de licencier un salarié au cours de la période de suspension de son contrat de travail due à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT-MP), sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’AT-MP. Concernant les maladies, cette protection ne s’applique que si l’employeur a connaissance de leur origine professionnelle.

Dans les faits un salarié, placé en arrêt pour maladie en février 2018, a été licencié pour absences prolongées en novembre 2018 alors qu’une demande de reconnaissance pour maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) était en cours. Cette demande a été contestée par l’employeur qui remettait en cause son origine professionnelle. Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de son licenciement sur le fondement de l’article L.1226-9 du Code du Travail.

La cour d’appel de Versailles a considéré que la contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie auprès de la CPAM suffisait à établir l’origine professionnelle de la maladie. Elle a donc prononcé la nullité du licenciement en application des règles protectrices relatives à la maladie professionnelle.

Dans sa décision du 24 septembre, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en rappelant que la contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie d’un salarié ne constitue pas, en elle-même, la preuve de cette origine. Il incombe en effet au juge d’établir si la maladie présente une cause professionnelle, même partielle, pour voir les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail s’appliquer.

L’arrêt du 24 septembre s’inscrit dans la continuité d’une tendance jurisprudentielle récente, illustrée notamment par les arrêts rendus le 10 septembre 2025 (Cass. soc., 10 sept 2025 n° 24-12.900 ; 23-19.841), dans lesquels la Cour de cassation a réaffirmé l’autonomie du juge prud’homal à l’égard des décisions de la CPAM. Il lui appartient ainsi de former sa propre conviction sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, la seule prise en charge par la CPAM ne suffisant pas à établir cette origine.


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