SOCIAL | Contrat de travail | Droit international et communautaire

La seule constatation de la nature internationale d’un contrat de travail et sa soumission au droit du travail français n’emporte pas reconnaissance de l’infraction de travail dissimulé lorsque sont éludées les obligations déclaratives résultant de dispositions de droit de sécurité sociale européennes.

Soc. 5 nov. 2025, FS-B, n° 23-10.637

L’arrêt commenté apporte au grand plaisir de l’auteur et du lecteur qui peuvent ainsi de concert se replonger dans les arcanes du droit du travail international, un éclairage intéressant sur la Convention de Rome, le choix de la loi applicable au contrat de travail et sa portée en droit français tant sur les aspects de droit du travail, que de droit de la protection sociale (DP social,  Contrat de travail international).

L’arrêt d’appel d’espèce attaqué rappelait en effet toute la nature de la complexité d’une relation internationale puisque le salarié de nationalité italienne et résidant en Italie, avait été engagé par une société française ayant son siège social à Paris, à compter du 1er mai 2015, et affecté immédiatement à un établissement situé à Anvers en Belgique, au terme de deux contrats de travail (un contrat cadre dit « international » et un contrat local belge). La relation de travail avait cependant été très rapidement rompue par le salarié, qui avait démissionné le 1er juillet 2015 avec effet au 24 juillet, alléguant de l’imprécision de l’employeur sur ses droits sociaux et fiscaux. Il avait à ce titre refusé de signer tout document contractuel avec son employeur (dont les 2 contrats de travail proposés).

Moins d’un an après, en juin 2016 sollicitant l’application de la loi française en vertu d’une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail cadre dit « international », le salarié faisait valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes de Paris.

Le conseil de prud’hommes susvisé, par jugement du 15 novembre 2019, reconnaissait le droit français applicable au contrat de travail dit « international », et condamnait en conséquence la société employeur au paiement des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 juillet 2015 ainsi que d’indemnité de congés payés, et la somme de 67 140 € au titre du travail dissimulé à défaut d’accomplissement par son employeur des formalités déclaratives auprès des autorités locales de sécurité sociale.

La cour d’appel avait relevé dans la décision que la loi française trouvait effectivement à s’appliquer au contrat de travail international alors que, sans revenir sur les complexités du dossier aux termes duquel deux contrats (un contrat cadre et un contrat local belge) avaient été proposés à la signature sans que ces contrats aient été régularisés, la cour avait relevé que le contrat cadre le faisait relever de la loi française.

*Pour lire l’article complet cliquez ici.

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