Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ayant demandé à un salarié de travailler avant la fin de son arrêt de travail, et avant la mise en place d’un mi-temps thérapeutique, le contrat de travail étant toujours suspendu.

En l’espèce, la Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait reconnu avoir proposé à l’intéressé, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie et avant la mise en place d’un dispositif de mi-temps thérapeutique, de reprendre le travail à son domicile et à son rythme, et qu’il avait en effet travaillé plusieurs heures dans ce cadre. Les juges du fond ont jugé qu’il ne s’agissait que d’une demande ponctuelle de renseignements nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise admise par la jurisprudence pendant la durée d’un arrêt de travail.

La Cour de cassation tranche et écarte toute ambiguïté concernant les requêtes de l’employeur à l’égard de sa salariée : elles constituent un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dès lors qu’elles incitent à l’exercice d’un travail salarié pendant la période d’arrêt de travail pour maladie, peu important la mise en place d’un mi-temps thérapeutique consécutif à l’arrêt (Cass. Soc. 6 juillet 2022, n°21-11.751).

Il semble toutefois que l’employeur conserve la possibilité d’effectuer une demande ponctuelle de renseignements nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise (Cass. Soc. 25 juin 2003, n°01-43.155).

Cass. Soc. 6 juillet 2022, n°21-11.751


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