Un syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin de demander l’annulation du règlement intérieur de l’entreprise en raison de l’absence de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités d’établissement (devenus CSE).
Or, l’article L. 1321-4 du Code du travail prévoit expressément l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel en cas de mise en place ou de modification du règlement intérieur.
A ce titre, la consultation des représentants du personnel constitue une formalité substantielle de l’élaboration du règlement intérieur, de sorte que son défaut d’accomplissement rend le règlement inopposable aux salariés. L’obligation de cette consultation répond à la nature réglementaire du règlement intérieur et à son caractère contraignant pour les salariés.
Dans cette affaire, la cour d’appel a déclaré le syndicat irrecevable à agir en contestation des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel. Elle a considéré que l’action du syndicat ne pouvait que s’associer à l’instance engagée par les institutions représentatives et non se substituer à elle.
La Cour de cassation reconnaît pour la première fois un droit d’action au syndicat pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise en raison de l’atteinte qui y est portée faute d’avoir réalisé la consultation obligatoire des institutions représentatives du personnel.
Toutefois, la Cour précise que le syndicat n’est pas habilité à demander la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur desdites formalités. Ce droit d’agir ne peut concerner que la demande de suspension.