Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2024, n°22-20.201

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, rappelle la date de levée de la clause de non-concurrence d’un salarié en matière de rupture conventionnelle.

En l’espèce, un salarié et son employeur ont conclu une convention de rupture le 11 avril 2017, à effet au 23 mai 2017.  

Le salarié disposait dans son contrat de travail d’une clause de non-concurrence prévoyant une faculté de renonciation unilatérale par l’employeur au plus tard au dernier jour du préavis entièrement exécuté ou dans les quinze jours suivant la date de départ effectif en cas d’inobservation du préavis ou d’exécution partielle.

La convention fixant la date de fin du contrat au 23 mai 2017, l’employeur a informé, le 30 mai 2017, le salarié de la levée de son obligation de non-concurrence. L’employeur défend alors avoir respecté les stipulations contractuelles, en informant le salarié de la levée de la clause de non-concurrence dans un délai de moins de quinze jours après sa date de départ effectif.

Cependant, la Cour d’appel de Versailles, appuyée par la Cour de cassation, ne suivent pas le raisonnement de l’employeur.

La haute juridiction considère, « qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».

La Cour de cassation considère ainsi tardive la renonciation postérieure à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle, étant précisé que toutes stipulations contraires ne sauraient reporter le délai.

Cette décision souligne la vigilance particulière qu’il convient d’adopter sur le respect des délais en matière de rupture conventionnelle et de clause de non concurrence.


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