Cass. soc., 7 février 2024, n°22-16.961

Par une décision rendue le 7 février dernier, la Cour de cassation a jugé que l’organisation d’une visite médicale de reprise n’était pas obligatoire pour un salarié intérimaire en arrêt maladie dont le contrat de mission est arrivé à échéance pendant l’absence du salarié.

Faits. En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier, par une entreprise de travail temporaire, suivant un contrat de mission d’une durée d’un jour au cours duquel il a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice.

Lors de cette journée, le salarié intérimaire a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail de 2 mois.

Procédure. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, lui demandant de condamner l’entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte, et de la condamner au versement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif que la visite de reprise n’avait pas eu lieu.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes au motif que le contrat de mission liant l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée et que l’accident du travail du salarié est intervenu cette même journée, de sorte que l’accident a suspendu le contrat de travail ce même jour. Elle a ensuite retenu qu’à l’expiration de l’arrêt de travail du salarié intérimaire, 2 mois après le jour de la mission d’intérim, l’entreprise de travail temporaire n’avait plus la qualité d’employeur du salarié. En conséquence, la Cour d’appel a jugé qu’il ne pouvait être reproché à l’entreprise de travail temporaire de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.

Solution. La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié.

En effet, la Haute juridiction rappelle que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait obstacle à l’échéance de ce contrat.

La Cour de cassation relève également que, d’une part, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat (art. L.1251-29 C.trav.), et que d’autre part, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail uniquement après un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle ou une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (art. R.4624-22 C.trav.).

Elle précise qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire, les dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer ».

La Cour de cassation reprend ensuite les éléments relevés par la Cour d’appel et constate que l’entreprise de travail temporaire n’était plus l’employeur du salarié intérimaire à l’issu de son arrêt maladie. Elle en conclue ainsi qu’il ne peut être reproché aucune carence dans l’organisation d’un examen de reprise du travail à l’entreprise de travail temporaire. 

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise ainsi que l’entreprise de travail temporaire n’a pas à organiser de visite médicale de reprise pour le salarié intérimaire dont le contrat de travail se termine, et ce même dans le cas où son contrat prend fin lorsqu’il est en arrêt de travail en raison d’un accident du travail


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