La directive 2003/88/CE du 4 novembre, dans son article 7, impose à tous les États membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. »

En droit français, pourtant, certaines périodes d’absence du salarié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et n’ouvrent donc pas droit à l’acquisition de jours de congés payés. C’est notamment le cas, sauf dispositions collectives plus favorables, des absences pour maladie ordinaire, à l’inverse de l’arrêt maladie suite à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans la limite de périodes d’une durée ininterrompue d’un an.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 24 janvier 2012 (CJUE, 24 janv. 2012, aff. C 282/10) avait déjà sanctionné l’État français en raison de cette non-conformité de notre droit national à la directive européenne. La CJUE avait souligné que la directive n’opérait aucune distinction à l’ouverture des droits à congés en fonction de l’origine de l’arrêt de travail. Le législateur français avait donc été appelé à intervenir afin de mettre le droit national en conformité avec la réglementation européenne communautaire.

Saisie par trois syndicats interprofessionnels, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 17 juillet 2023 (CCA Versailles, 17 juill. 2023, n° 22VE00442) a sanctionné ce défaut, toujours actuel, de mise en conformité du Code du travail français : l’État est condamné à verser à chaque syndicat 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de leurs adhérents.


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