Cass. Soc. 24 avril 2024, n°22-19.401

L’ancien article L. 1471-1 du Code du travail prévoyait que toute action portant sur la rupture ou sur l’exécution du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter de la connaissance des faits. L’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a réformé cet article, si bien qu’aujourd’hui il est prévu que l’action en justice relative à toute rupture d’un contrat de travail doit être engagée dans les douze mois suivant la notification du licenciement.

Dans un arrêt du 24 avril 2024, pour lequel le droit ancien était applicable, la Cour de cassation a pu se prononcer sur le cas dans lequel un salarié évoque, en cours de procédure de licenciement, un manquement à l’obligation de sécurité.

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de « merchandiser » en aout 2011, et en arrêt de travail à compter du 20 février 2013 suite à une déclaration d’inaptitude, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2015.

Le 18 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais aussi d’une demande visant à contester le bien-fondé du licenciement pour inaptitude en soutenant que cette inaptitude était consécutive au dit manquement. En effet, selon la jurisprudence, s’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 17 octobre 2012 n°11-18.648).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 mai 2022 a déclaré ses demandes comme irrecevables car prescrites. Les juges d’appel ont en effet considéré que les demandes de dommages- intérêts du salarié, qu’elles portent sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail, étaient fondées sur un manquement à l’obligation de sécurité, se prescrivant, selon le droit applicable au moment des faits, en deux ans à partir du moment où la salariée en avait eu connaissance. Or, selon les juges, la salariée avait nécessairement eu connaissance des manquements à l’obligation de sécurité lors son arrêt de travail, soit le 20 février 2013, de telle sorte que la demande aurait dû être introduite avant le 20 février 2015.

La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir quel est le point de départ du délai de prescription d’une action en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité.

La Chambre sociale censure l’arrêt d’appel en ce qu’il déclare l’action en contestation du licenciement comme prescrite. En effet, les Hauts juges considèrent que le point de départ de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement. Le salarié qui conteste son licenciement pour inaptitude, dans le délai requis, peut toujours invoquer le manquement de l’employeur qui en est à l’origine, même si le délai d’action pour une demande de dommages-intérêts liée à ce manquement est prescrite.

Cette décision, rapportée aux délais applicables depuis 2017, permet de considérer que toute demande liée à la contestation de la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, et ce peu important le fondement de cette demande. En revanche, elle rappelle que toute demande de préjudice distinct, lié à l’exécution du contrat de travail, se prescrit selon les délais applicables en fonction de la nature de la demande, soit deux ans par défaut, avec pour point de départ la connaissance du manquement invoqué.


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