Pour mémoire, l’article L. 1233-59 du Code du travail prévoit expressément que les délais d’envoi des lettres de licenciement ne sont pas applicables pour la société placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque le licenciement collectif envisagé concerne moins de dix salariés sur une période de trente jours (C. trav., art. L. 1233-15).

Qu’en est-il du licenciement collectif touchant plus de 10 salariés sur la même période, alors que les « grands licenciements » ne sont pas expressément visés par l’article du Code du travail écartant l’applicabilité des délais d’envoi en cas de procédure collective ?

La chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 17 mai 2023, que l’article L. 1233-39 du Code du travail, portant sur les modalités d’envoi des lettres de licenciement dans le cadre du licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

En l’espèce, une société était placée en redressement judiciaire, et un projet de licenciement économique avait été autorisé par la DREETS le 20 décembre 2018. En parallèle, une salariée s’était vue notifier son licenciement pour motif économique le 15 janvier 2019. A la suite de la rupture de contrat de travail, elle avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester la régularité de son licenciement.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la notification des licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Conformément à l’article L. 1233-39 du Code du travail, il appartient à l’employeur de notifier au salarié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative : ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Elle rappelle que, cependant, lorsque ces licenciements ont un caractère urgent, inévitable et indispensable, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements pendant cette période d’observation.

Or, dans cette affaire, la salariée s’était vue notifier son licenciement le 15 janvier 2019, soit moins de 30 jours après la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative, ayant eu lieu le 20 décembre 2018. La décision de la Cour d’appel, qui a fait droit aux demandes de la salariée, est censurée par la Cour de cassation.

En effet, celle-ci juge que l’existence d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire rend inapplicables les délais d’envoi des courriers de licenciement, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre « petits » ou « grands » licenciements collectifs.

Cass. Soc. 17 mai 2023, n°21-21.041


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