C. cass., Soc. 9 oct. 2024, n° 23-14.585 (Inédit)
Par un arrêt en date du 9 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que toute irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est pas de nature à entraîner l’annulation de celles-ci.
Dans cette affaire, un syndicat et une élue titulaire au comité social et économique (CSE), ont saisi le tribunal judiciaire d’un recours en annulation du second tour des élections professionnelles du premier collège « employés / ouvriers ».
Il a été constaté, lors du dépouillement des urnes, que le nombre d’enveloppes comptabilisées correspondait bien au nombre de votants (76 enveloppes). Cependant, le bureau de vote décomptait 79 suffrages valablement exprimés et 1 bulletin nul, soit un nombre plus important que le nombre d’enveloppes.
Au soutien de sa demande, le syndicat et l’élue du CSE font valoir que la comptabilisation de bulletins de vote en nombre supérieur aux suffrages exprimés et l’absence de précision dans le procès-verbal des élections sur l’origine des bulletins surnuméraires constituent une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales.
Le tribunal judiciaire déboute l’organisation syndicale et l’élue du CSE au motif que le décompte de quatre bulletins supplémentaires n’a eu aucun impact sur le résultat des élections du second tour du première collège.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat et de l’élue du CSE et affirme que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal a estimé que l’existence d’irrégularités ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin n’était pas caractérisée. » Ainsi, la Haute juridiction a considéré dans cette affaire que l’appréciation des conséquences de l’irrégularité sur le résultat du scrutin constituait une pure question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par conséquent, la Cour de cassation refuse de faire droit à la demande d’annulation du second tour des élections dès lors que l’irrégularité n’a eu aucun impact sur le résultat des élections.
En pratique, l’annulation est encourue en cas d’irrégularité affectant un principe général du droit électoral, exerçant une influence sur les résultats des élections ou si elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales de l’entreprise (Cass. soc., 30 sept. 2015, n°14-25.925 ; Cass. soc., 17 déc. 2014, n°14-12.401 ; Cass. soc., 21 avr. 2022, n° 20-23.225).