Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

En application de l’article R.4624-31 du Code du travail, lorsqu’un arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel dure au moins 60 jours, le salarié doit bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail. Celle-ci doit être réalisée, en principe, le jour même de la reprise ou, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

Aux termes d’un arrêt en date du 16 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation indique que l’absence d’organisation de la visite de reprise ne suffit pas à rendre sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour faute grave, lorsque le salarié a effectivement repris son poste et que les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont liés à des manquements survenus à la date de la reprise.

En l’espèce, une salariée a repris son poste le 12 septembre 2017 après un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 6 avril 2017. Le jour même de sa reprise, elle a été mise à pied à titre conservatoire, et la société a engagé une procédure de licenciement pour faute grave, en raison de faits reprochés à cette même date. Elle a finalement été licenciée le 26 septembre 2017 et a saisi la juridiction prud’homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Versailles a fait droit aux demandes de la salariée, reprochant à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise avant de prononcer la sanction disciplinaire. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que l’absence de visite de reprise n’empêchait pas de prononcer le licenciement pour faute grave dès la reprise effective de la salariée et ce en raison de faits commis par la salariée le jour de la reprise de son travail.

La question soumise à la Cour de cassation était donc de déterminer si un employeur peut, dès la reprise effective du salarié après un arrêt de maladie, prononcer un licenciement pour faute grave, malgré l’absence de visite médicale de reprise et donc le fait que le contrat de travail est, en principe, toujours suspendu dans l’attente de cette visite.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en jugeant que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise n’en reste pas moins soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur dans l’attente de l’organisation de cette visite.


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