Cass. Soc., 24 janvier 2024, n°22-18.437

Un salarié en arrêt de travail a refusé de se présenter à son poste de travail en l’absence d’organisation, par l’employeur d’une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail.

Le salarié a sollicité, dans le cadre de l’instance l’opposant à la société, un rappel de salaire au titre de la période allant du terme de son arrêt de travail au jour de l’organisation de la visite de reprise, arguant qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour que cette visite soit organisée.

Les circonstances de l’espèce étaient particulières car le salarié a fait valoir que la société n’avait pas organisé de visite médicale malgré ses demandes de sorte qu’il avait lui-même entrepris les démarches à cette fin.

Pour mémoire, la visite médicale de reprise est obligatoire en cas d’arrêt de travail pour une maladie professionnelle (peu importe la durée), après un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 30 jours, après un accident ou une maladie non-professionnelle ayant entrainé un arrêt d’au moins 60 jours, ou à la suite d’un congé maternité.

Au visa de l’article L. 1221-1, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

La Haute Cour reproche alors aux juges du fond d’avoir uniquement constaté que le salarié ne s’était pas présenté à son poste de travail sans vérifier si ce dernier s’était néanmoins tenu à la disposition de son employeur pour passer la visite de reprise. Ce critère, qui doit être rapproché de la notion de temps de travail effectif défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, permet donc de déterminer si le temps passé dans l’attente de l’organisation d’une visite médicale de reprise doit ou non être rémunéré bien que le salarié ne soit pas présent à son poste de travail.

La solution apportée par la Cour de cassation conforte d’autres solutions déjà rendues dans le même sens et au terme desquelles le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de son arrêt maladie et fait savoir à son employeur qu’il se tient à sa disposition pour passer la visite de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Cass. Soc., 23 octobre 2014, n°12-24.967; Cass. Soc., 19 décembre 2018, N° 17-24.007).


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