Les conventions fiscales internationales sont des traités internationaux visant à éviter une double imposition des contribuables – personnes physiques ou morales – mais également à prévenir l’évasion fiscale. Ces accords internationaux, lorsqu’ils existent, définissent les règles d’imposition pour les revenus transfrontaliers et permettent souvent d’imputer un crédit d’impôt dans le pays de résidence, correspondant à l’impôt payé à l’étranger qualifié de « retenue à la source » afin d’éviter une double imposition d’un même revenu.

En présence d’une convention internationale signée avec la France, le traitement fiscal s’opère, en principe, en deux temps :

  • D’abord, l’impôt est prélevé à la source dans l’État payeur du revenu au taux stipulé par la convention (« taux conventionnel »).
  • Puis, l’impôt est ensuite prélevé en France, pays de résidence du contribuable, où ce dernier peut imputer un crédit d’impôt équivalent à cette retenue à la source, dans la limite de l’impôt français, sous réserve de la réalité du paiement de l’impôt étranger.

Jusqu’alors la doctrine de l’administration fiscale (BOI-BIC-CHG-40-30 n°30 du 3 octobre 2018) faisait référence à la décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2002[1] selon laquelle, la déduction d’une retenue à la source mise à la charge d’un contribuable par un Etat lié à la France par une convention fiscale ne devait pas être refusée au seul motif que cet Etat avait enfreint les règles conventionnelles. La doctrine ajoutait que les retenues à la source prélevées dans un pays étranger, en contrariété avec une convention fiscale internationale pouvaient continuer à être déduites conformément au principe général de déduction prévu à l’article 39, 1-4° du Code général des impôts, mais n’ouvraient pas droit à un crédit d’impôt tel que visé dans les dispositions conventionnelles.

Toutefois, il demeurait une incertitude sur ce que constituait « une retenue à la source prélevée en contrariété avec une convention fiscale internationale » et notamment le cas d’une retenue à la source prélevée à un taux supérieur au taux conventionnel.

Il était notamment question de savoir si, en l’espèce, cette retenue à la source devait être intégralement déduite, ou être scindée en deux afin que lui soit appliqué un traitement différencié à savoir un crédit d’impôt à hauteur du taux de retenue à la source prévu par la convention fiscale et une déduction pour le surplus.

Au moyen d’un rescrit en date du 16 décembre 2024 qui vient compléter la doctrine existante, l’administration fiscale française apporte une réponse :

« Les impôts prélevés par un État ou un territoire en contradiction avec les stipulations de la convention fiscale applicable ne donnent pas lieu à un crédit d’impôt et peuvent uniquement faire l’objet d’une déduction du bénéfice net.

Cette règle s’applique à l’intégralité de la retenue à source : il n’y a pas lieu de la scinder en deux pour appliquer un crédit d’impôt à hauteur du taux prévu par la convention ; le prélèvement doit être intégralement déduit du bénéfice ».

Par déduction, l’administration fiscale définit précisément « une retenue à la source prélevée en contrariété avec une convention fiscale internationale » comme un prélèvement de retenue à la source à un taux supérieur au taux conventionnel.


[1] Conseil d’Etat, 9 / 10 SSR, du 20 novembre 2002, 230530.


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